Article 2
I. - Dans l'article L. 542-2 du code de l'éducation, les mots : « du deuxième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».II. - Au début du premier alinéa de l'article L. 831-3 du même code, les mots : « Le deuxième » sont remplacés par les mots : « L'avant-dernier ».
Article 3
Le titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; »
b) Dans le 5°, les mots : « des mauvais traitements » sont remplacés par les mots : « des situations de danger », et les mots : « des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection » ;
c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. » ;
2° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 226-2, le mot : « maltraités » est remplacé par les mots : « en danger ou qui risquent de l'être » ;
4° L'article L. 226-6 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « maltraités » est remplacé par les mots : « en danger » ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « maltraitance envers les mineurs », « de maltraitance » et « , de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance » sont remplacés respectivement par les mots : « protection de l'enfance », « de mise en danger des mineurs » et « ainsi que de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire des mineurs en danger ».
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. »
Article 5
L'article 367 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 367. - L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. »
Article 6
L'article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :
« Art. 99. - Est interdite l'installation, à moins de deux cents mètres d'un établissement d'enseignement, d'un établissement dont l'activité est la vente ou la mise à disposition du public d'objets à caractère pornographique. L'infraction au présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« Sont passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent ou tolèrent l'accès d'un mineur à un établissement où s'exerce l'une des activités visées au premier alinéa.
« Pour cette infraction, les associations de parents d'élèves, de jeunesse et de défense de l'enfance en danger, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. »
Article 7
Le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les réclamations peuvent lui être présentées par des membres de la famille des mineurs, les services médicaux et sociaux ainsi que les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des enfants. En outre, le Défenseur des enfants peut se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt de l'enfant lorsqu'ils lui sont signalés par des personnes ou des associations n'entrant pas dans les catégories précitées.
« Les membres du Parlement peuvent saisir le Défenseur des enfants d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention. Sur la demande d'une des six commissions permanentes de leur assemblée, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale peuvent également transmettre au Défenseur des enfants toute pétition dont leur assemblée a été saisie. »
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Être